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Encadrer sans s’exposer : Airbnb perd le bénéfice du statut d’hébergeur devant la Cour de cassation

Publié le : 15/09/2026 15 septembre sept. 09 2026

Par Sara BAKLI et Léoni FRANCESCHINI
 

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723 et n° 24-13.163, FS-B+R
 

Fixer des règles aux hôtes, sanctionner ceux qui les enfreignent, distinguer les meilleurs par un badge « Superhost » : autant de gestes de gestion commerciale ordinaire pour une plateforme de location. Ils sont pourtant devenus, sous le contrôle de la Cour de cassation, les indices d’un rôle actif qui prive Airbnb du régime protecteur de l’hébergeur.
 

Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, publiés au Bulletin et au Rapport[1], la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé les contours du statut d’Airbnb au regard de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN »).
 

Dans les deux affaires, des locataires avaient sous-loué leur logement par l’intermédiaire de la plateforme, sans l’autorisation de leur bailleur. Celui-ci les avait assignés, in solidum avec la société Airbnb Ireland Unlimited Company, en restitution des sous-loyers perçus. Pour échapper à toute condamnation, la plateforme opposait sa qualité d’hébergeur[2].
 

L’hébergeur, au sens de l'article 6, I, 2 de la LCEN, est celui qui assure, « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services »[3]. Sa responsabilité civile ne peut être engagée que s’il avait effectivement connaissance du caractère illicite des informations stockées, ou de faits et circonstances le faisant apparaître, et n’a pas agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.


L’éditeur, à l’inverse, qui détermine ou contrôle les contenus diffusés, en répond selon le droit commun de la responsabilité civile, sans bénéficier de cette exonération conditionnelle. La qualification commande donc le régime de responsabilité applicable et, partant, l’étendue des recours ouverts au tiers lésé.
 

Ces arrêts confirment la vigueur du rôle actif comme critère de disqualification de l’hébergeur (I), tout en livrant une solution en demi-teinte, tant sur la qualification de la plateforme que sur les conséquences pécuniaires de la perte du statut (II).

I – Le rôle actif, critère de disqualification de l’hébergeur

A. La grille européenne de la neutralité technique

L’article 6, I, 2 de la LCEN transpose l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui réserve l’exonération de responsabilité aux prestataires assurant le stockage d’informations à la demande des destinataires du service.
 

Encore faut-il que le prestataire soit un véritable intermédiaire. La Cour de justice exclut du bénéfice de ce régime celui qui, au lieu de s’en tenir à « une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients », joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces données[4].


L’arrêt L’Oréal[5] a précisé la frontière : ce rôle actif se manifeste notamment lorsque l’exploitant prête une assistance consistant à optimiser la présentation des offres ou à les promouvoir. Le statut ne se décrète donc pas. Il ne dépend pas de l’étiquette que la plateforme se donne, mais de la réalité de son intervention sur les contenus stockés, ce qui impose une appréciation in concreto des juridictions.

B. Trois indices convergents du rôle actif d’Airbnb

La chambre commerciale retient trois indices convergents :

  • L’imposition aux hôtes de règles contraignantes assorties de sanctions ;

  • Le contrôle du comportement des hôtes à l’égard des voyageurs ;

  • La valorisation sélective de certaines annonces par l’attribution du badge « Superhost ».

En premier lieu, la diffusion d’une annonce était subordonnée au respect de chartes édictées par la plateforme (« Valeurs et attentes d’Airbnb », « Politique de non-discrimination d’Airbnb », « Règles d’Airbnb en matière de contenu »). Les juges parisiens y avaient lu non des règles générales, mais « des consignes précises qui constituent autant de contraintes auxquelles doivent se soumettre les “hôtes” »[6].
 

À ce filtre préalable s’ajoutait un contrôle de la conduite des hôtes envers les voyageurs : réactivité aux demandes, taux d’acceptation des réservations, annulations sans motif légitime, évaluations. La plateforme se réservait le droit de retirer tout contenu contraire à ses règles et de suspendre, voire de désactiver définitivement, les comptes concernés.
 

Enfin, le badge « Superhost » récompensait les hôtes respectant le mieux ces consignes par une meilleure visibilité dans la liste des annonces. Que ce titre soit décerné automatiquement par un logiciel est indifférent : l’algorithme étant programmé selon des critères définis par la plateforme elle-même, celle-ci intervient bien dans la promotion des offres, au sens de la jurisprudence L’Oréal.
 

La méthode diffère toutefois selon les pourvois. Dans l’affaire parisienne, la Cour approuve les juges du fond d’avoir « exactement déduit » que la société Airbnb, « qui s’immisce dans la relation entre “hôtes” et “voyageurs” », ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre et ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur. Dans l’affaire aixoise, elle casse pour manque de base légale l’arrêt qui avait accordé ce statut sans rechercher si ces règles contraignantes et l’octroi du titre de « Superhost » ne caractérisaient pas un tel rôle actif.

 

Les juges du fond sont désormais tenus de répondre à ces deux séries d’indices.

II – Une solution en demi-teinte

A. Écarter l’hébergeur, sans nommer l’éditeur

La divergence des juridictions du fond appelait une clarification. Là où -dans des affaires distinctes- la cour d’appel d’Aix-en-Provence[7] avait reconnu à Airbnb la qualité d’hébergeur, celle de Paris[8] la lui avait refusée, au terme d’appréciations opposées d’un même faisceau d’indices.
 

La Cour de cassation, cassant le premier arrêt et approuvant le second sur la qualification, a néanmoins tranché en faveur de la seconde analyse : la plateforme, par l’intensité de son intervention, ne saurait revendiquer le statut protecteur de l’article 6 de la LCEN.

 

La clarification, bienvenue, laisse cependant un goût d’inachevé. Si la Haute juridiction se borne à juger que le rôle actif exclut la qualité d’hébergeur ; elle ne qualifie pas pour autant Airbnb d’éditeur et ne dit pas davantage à quel régime la plateforme se trouve soumise.
 

Ce silence n’est pas sans effet : dès lors que la qualification commande le régime de responsabilité, l’absence de position ferme prive, selon nous, la solution d’une part de sa lisibilité. On observera au demeurant que, malgré cette absence de prise de position ferme sur la qualification d'Airbnb, la Cour applique fidèlement la grille forgée par la Cour de justice : le traitement « purement technique et automatique » excluant tout rôle actif de l’arrêt Google France[9], et le rôle actif d'optimisation ou de promotion des offres de l’arrêt L'Oréal/eBay, C-324/09)[10], sans en tirer de plus amples conséquences….

B. La restitution des fruits civils, non la réparation d’un gain manqué

La perte du statut d’hébergeur ouvre la voie à la condamnation d’Airbnb, in solidum avec le locataire, au titre des sous-locations illicites. Encore faut-il que le juge demeure dans les limites de ce qui lui est demandé.

 

Devant la cour d’appel de Paris, la bailleresse sollicitait la restitution des fruits civils de la sous-location, lesquels appartiennent au propriétaire par accession[11].
 

La cour d’appel a pourtant déplacé le débat. Retenant que, sans le concours de la plateforme, la sous-location « n’aurait pu suivre un tel rythme » et que la bailleresse aurait pu louer elle-même en courte durée pour un revenu supérieur à son bail à l’année, elle a condamné Airbnb, in solidum avec la locataire, au paiement de la différence entre les loyers perçus sur vingt mois (19 540 €) et les sous-loyers encaissés (51 939,61 €), soit 32 399,61 €, en réparation d’un préjudice financier.
 

La censure tombe au visa de l’article 4 du code de procédure civile. La bailleresse « sollicitait la restitution des fruits civils lui revenant de droit en vertu du droit de propriété et non la réparation d’une perte ou d’un gain manqué » : en indemnisant un préjudice qui ne lui était pas demandé, la cour d’appel a donc modifié l’objet du litige.


La nuance mérite d’être soulignée. La cassation ne sanctionne pas un excès de quantum, la somme allouée étant d’ailleurs inférieure aux sous-loyers encaissés, mais une substitution de fondement. La restitution des fruits procède du droit de propriété, la réparation d’un dommage suppose la preuve d’une perte ou d’un gain manqué.

En pratique

Pour les plateformes, l’enseignement est le suivant : plus l’exploitant encadre les annonces, surveille la conduite des utilisateurs et hiérarchise leur visibilité, plus il s’expose à perdre le bénéfice de l’exonération. L’audit des conditions d’utilisation, des dispositifs de sanction et des programmes de mise en avant devient un exercice de conformité à part entière.
 

Pour les bailleurs et, plus largement, les tiers lésés, la qualification ne fait pas tout. Obtenir l’éviction du statut d’hébergeur reste vain si le fondement et la nature de la demande, restitution de fruits ou réparation d’un préjudice, ne sont pas choisis avec rigueur et précisément articulés dans les écritures.
 

Pour l’avenir, des incertitudes ? ces arrêts statuent sur le droit antérieur. Le régime des hébergeurs relève désormais du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, applicable depuis le 17 février 2024, auquel renvoie l’article 6 de la LCEN dans sa rédaction actuelle. Le règlement conservant l’exigence d’un rôle neutre du prestataire, la grille retenue par la Cour de cassation paraît appelée à perdurer ; il écarte en outre l’exonération, en matière de protection des consommateurs, lorsque la plateforme laisse croire au consommateur moyen qu’elle fournit elle-même le service proposé [12].

*

La plateforme qui étend son emprise sur les annonces, en imposant ses chartes, en surveillant la conduite des hôtes, en hiérarchisant leur visibilité, abandonne du même geste le régime protecteur de l’hébergeur. Elle ne répond pas pour autant de tout, sa condamnation demeure enfermée dans les termes du litige que les parties ont tracés.


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[1]Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, FS-B+R (cassation partielle) ; Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, FS-B+R (cassation partielle).

[2]Dans la première affaire (n° 23-22.723), la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu la qualité d’hébergeur, jugeant que la plateforme ne déterminait pas le contenu des annonces et que l’architecture du site, la mise en page imposée ou la proposition d’un service de photographie professionnelle relevaient de simples opérations techniques (CA Aix-en-Provence, 21 sept. 2023, RG n° 21/14093). Dans la seconde (n° 24-13.163), portant sur un logement meublé, la cour d’appel de Paris avait au contraire écarté ce statut (CA Paris, 3 janv. 2023, RG n° 20/08067).

[3]Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6, I, 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, applicable aux litiges.

[4]CJUE, 23 mars 2010, Google France et Google, aff. C-236/08 à C-238/08, pts 113-114 et 120 ; La chambre commerciale vise également CJUE, 22 juin 2021, YouTube et Cyando, aff. C-682/18 et C-683/18.

[5] CJUE, 12 juill. 2011, L’Oréal e.a., aff. C-324/09, pt 113.

[6]Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, reprenant les motifs de CA Paris, 3 janv. 2023, RG n° 20/08067 (motifs des juges du fond approuvés par la Cour, et non formule propre de la Cour).

[7] Cour d’appel Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, RG n°21/14093.

[8] Cour d’appel Paris, 3 janvier 2023, RG n°20/08067.

[9] CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08, Google France.

[10] CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09, L’Oréal/eBay.

[11]C. civ., art. 546 et 547 ; Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.727, publié au Bulletin.

[12]Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, art. 6 et considérant 18 ; art. 89 (suppression des articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE).

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