Caméras augmentées sur la voie publique : les collectivités ont-elles la voie libre ?
Par Sara BAKLI et Léoni FRANCESCHINI,
Les caméras de vidéoprotection et d’autres dispositifs, sont devenus incontournables au sein de notre paysage urbain. Face aux limites inhérentes à la surveillance humaine, les collectivités territoriales se montrent réceptives à la mise en place de systèmes de caméras augmentées.
Ces dispositifs, adossés aux outils de vidéoprotection existants, permettent, grâce à l’intelligence artificielle, une analyse en temps réel afin de détecter d’éventuelles infractions, comme des stationnements irréguliers ou des comportements suspects.
Avec l’engouement pour ces solutions, de plus en plus d’acteurs publics s’interrogent sur la légalité de leur utilisation, et certains en font les frais…
Par une décision Commune de Nice c/ CNIL du 30 janvier 2026 (n°506370), le Conseil d’État a rappelé que l’utilisation de ces dispositifs ne dispensait pas la collectivité du bon respect des droits et libertés de ses citoyens.
I- Le cadre textuel entourant la vidéoprotection et vidéosurveillance sans utilisation de l’IA
Le recours à ces technologies s’articule autour de trois piliers principaux :
1. Le RGPD et la loi Informatique et Libertés
Ces dispositifs, dès lors qu’ils captent des données personnelles[1] doivent satisfaire aux exigences de protection des données issues du RGPD, que ces images visent les employés, les usagers de la voie publique et/ou des clients.
Le traitement doit alors respecter certains principes généraux :
Le respect des principes de finalité, de minimisation et de proportionnalité entre l’objectif poursuivi et les libertés en jeu (art. 5 RGPD),
L’existence d’une base légale valide autorisant ce traitement (art. 6),
L’interdiction de traiter des données sensibles, sauf exceptions strictes (art. 9),
L’obligation de transparence et d’information des citoyens filmés (art. 12).
Les règles et le niveau de contrôle de la CNIL se distingue selon le dispositif utilisé : en matière de vidéosurveillance, des règles de positionnement et d’installation sont à prendre en compte.
Dans le cadre professionnel, les salariés doivent être préalablement informés, et le dispositif ne peut avoir pour effet de placer les employés sous surveillance constante, notamment[2] :
Sur le poste de travail ;
Les zones de pause ou de repos ;
Les locaux syndicaux ou leurs accès, lorsqu’ils mènent à ces seuls locaux.
2. Le Code de la Sécurité Intérieure
Historiquement, l’article L.251-2 du Code de la sécurité intérieure a autorisé les maires et les préfets à installer des caméras de vidéoprotection dans les lieux ouverts au public particulièrement exposés à des risques (agressions, trafic de stupéfiants, terrorisme).
Il permet également aux commerçants, sous conditions, de filmer les abords immédiats de leurs établissements (art. L.251-2 alinéa 2).
Ce dispositif a toutefois été conçu pour une exploitation humaine des images et n’envisage donc pas, en l’état, leur analyse automatisée et systématique par des algorithmes.
3. La loi relative aux Jeux Olympiques du 19 mai 2023
Ce texte[3] ainsi que son décret d’application[4] ont ouvert en France un cadre légal dérogatoire pour l’usage des caméras augmentées sur la voie publique afin de permettre la détection en temps réel d’évènements prédéterminés (mouvements de foule, sac abandonné, comportements suspects) et « à des fins exclusives de sécurité nationale »[5], ce texte a autorisé le recours à celles-ci dans un cadre expérimental et temporaire de 2 ans[6].
II – L’encadrement par le juge et ses effets concrets pour les collectivités : le cas des caméras augmentées
A- Un cadre juridique insuffisant pour encadrer l’usage de caméras augmentées sur la voie publique
À la différence de la vidéoprotection classique, les caméras augmentées reposent sur le croisement entre captation d’images et traitement automatisé.
Les conséquences de ce traitement sont importantes : les caméras analysent désormais les images pour en déduire des comportements ou des situations.
Face à ces évolutions, la CNIL a appelé à une réflexion globale sur l’usage de ces outils dans l’espace public, rappelant :
Que la loi française ne permet pas leur utilisation par les pouvoirs publics à des fins de détection ou de poursuite d’infractions (la loi sur les Jeux Olympiques et paralympiques du 19 mai 2023 ne prévoyait qu’un cadre expérimental),
Qu’un tel usage suppose donc l’adoption préalable d’un cadre législatif, issu d’un débat démocratique et assorti de garanties suffisantes pour les citoyens.
B- Les apports de la décision Commune de Nice c/ CNIL, Conseil d’État, 30 janvier 2026 (n°506370)
Le 30 janvier 2026, le Conseil d’État a confirmé que si les dispositions du Code de la sécurité intérieure autorisent la captation d’image sur la voie publique (vidéoprotection), elles ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme permettant leur analyse automatisée par des algorithmes.
En l’espèce, la Commune de Nice avait déployé, en 2023, 77 caméras augmentées devant les entrées d’établissements scolaires afin de détecter en temps réel la présence de véhicules y stationnant irrégulièrement, et de générer une alerte immédiate à la police municipale (sécurité publique).
Après un contrôle sur place, la CNIL avait refusé ce dispositif.
Saisi d’un recours en excès de pouvoirs, le Conseil d’État a confirmé l’analyse de la CNIL selon un raisonnement en deux temps :
Si le Code de la sécurité intérieure permet aux maires de filmer la voie publique, aucun texte national n’autorise l’automatisation de l’analyse de ces images par une IA ;
Si un régime dérogatoire a été adopté 2023 pour certains usages (notamment à l’occasion des Jeux Olympiques) cela démontre que le droit commun ne permet pas de tels dispositifs.
La ville de Nice ne pouvait donc pas pérenniser et élargir pour le quotidien ce que le législateur n’avait consenti que pour un évènement exceptionnel.
Tant qu’une loi générale n’est pas votée au Parlement, une collectivité territoriale ne peut pas acquérir, tester ou utiliser des logiciels IA pour détecter de manière automatisée les infractions du quotidien.
✅ Check-list de conformité de l'usage d'un système de vidéoprotection par une collectivité (hors le cas des caméras augmentées) :
Le traitement a-t-il lieu dans un lieu public ou accueillant du public ? Si oui :
Une demande d’autorisation en préfecture doit être effectuée, l’autorisation est valable 5 ans renouvelables ;
La vidéoprotection ne doit pas permettre de visualiser l’entrée et l’intérieur des immeubles d’habitation (L.251-3 du Code de la sécurité intérieur) ;
Une AIPD[7] sera effectuée en cas de « surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public ».
[1] Des données permettant d’identifier, même indirectement des personnes physiques, art. 4 RGPD.
[2] CNIL, La vidéosurveillance – vidéoprotection au travail, 23 juillet 2018.
[3] Loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
[4] Le recours à ces traitements par décret pris après avis de la CNIL.
[5] Article 10 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 précitée.
[6] L'expérimentation, échue à ce jour, s'est déroulée jusqu’au 31 mars 2025.
[7] Analyse d'impact sur la protection des données.
Historique
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