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Caméras augmentées sur la voie publique : les collectivités ont-elles la voie libre ?

Caméras augmentées sur la voie publique : les collectivités ont-elles la voie libre ?

Publié le : 12/06/2026 12 juin juin 06 2026

Par Sara BAKLI et Léoni FRANCESCHINI,

Les caméras de vidéoprotection et d'autres dispositifs sont devenus incontournables dans l'espace public. Face aux limites inhérentes à la surveillance humaine, les collectivités territoriales se montrent réceptives à la mise en place de systèmes de caméras augmentées.

Ces dispositifs, adossés aux outils de vidéoprotection existants, permettent, grâce à l'intelligence artificielle, une analyse en temps réel afin de détecter automatiquement certaines situations prédéfinies, sous réserve d'une base légale suffisante et de garanties adaptées.

Trois réalités techniques et juridiques distinctes doivent être soigneusement différenciées : la vidéoprotection classique, où les images sont seulement retransmises sans modification ; la vidéoprotection augmentée, qui ajoute à la captation d'images une analyse automatisée permettant de détecter certaines situations ou comportements prédéfinis ; et la reconnaissance faciale, où le système, qui obéit à un régime plus restrictif encore, procède à l'identification biométrique des personnes. 

Avec l'engouement pour ces solutions, de plus en plus d'acteurs publics s'interrogent sur la légalité de leur utilisation, et certains en font les frais. 

Par une décision Commune de Nice c/ CNIL du 30 janvier 2026 (n° 506370), le Conseil d'État rappelle qu’un tel dispositif ne peut être déployé sans base légale suffisante et garanties adaptées. 

I - Le cadre juridique entourant la vidéoprotection et la vidéosurveillance sans recours à l'IA

Le recours à ces technologies s'articule autour de trois piliers législatifs.

A. Le RGPD et la loi Informatique et Libertés

Qu'ils visent des employés, des usagers de la voie publique ou des clients, ces dispositifs doivent satisfaire aux exigences du RGPD dès lors qu'ils conduisent au traitement de données personnelles, c'est-à-dire lorsque les personnes filmées sont identifiées ou identifiables. 

Le traitement doit alors respecter certains principes :
  • Les principes de finalité, minimisation et proportionnalité entre l'objectif poursuivi et les libertés en jeu (art. 5 RGPD);
  • L’existence d'une base légale autorisant ce traitement (art. 6) ;
  • L’interdiction de traiter des données sensibles, sauf exceptions strictes (art. 9) ;
  • Transparence de l’information envers les citoyens filmés (art. 12) ; 
  • La réalisation d’une AIPD -c'est-à-dire, une analyse préalable des risques pour les droits et libertés des personnes filmées- en cas de risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées (art.35). 
Les règles et le niveau de contrôle de la CNIL se distinguent selon le dispositif utilisé (ex. en matière de vidéosurveillance, des règles de positionnement et d'installation sont à suivre).

Dans le cadre professionnel, les salariés doivent être préalablement informés, et le dispositif ne peut avoir pour effet de placer les employés sous surveillance constante, notamment[2] :
  • Au poste de travail ;
  • Dans les zones de pause ou de repos ;
  • Au sein des locaux syndicaux ou leurs accès lorsqu'ils mènent à ces seuls locaux.

B. Le Code de la sécurité intérieure

L'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure encadre les finalités pour lesquelles des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, notamment pour prévenir certaines atteintes à la sécurité des personnes et des biens.

Il permet également aux commerçants, sous conditions, de filmer les abords immédiats de leurs établissements (art. L. 251-2, alinéa 2).

Ce dispositif a toutefois été conçu pour une exploitation humaine des images et n'envisage donc pas, en l'état, leur analyse automatisée et systématique par des algorithmes.

C. La loi relative aux Jeux olympiques du 19 mai 2023

Ce texte[3] et son décret d'application[4] ont prévu un cadre dérogatoire pour certains usages de traitements algorithmiques appliqués à des images de vidéoprotection sur la voie publique. 

Afin de détecter en temps réel certains événements prédéterminés (mouvements de foule, situations anormales) et dans un cadre strictement expérimental et temporaire de 2 ans[5], ce texte a autorisé, sous conditions, certains traitements algorithmiques sur des images de vidéoprotection[6].


II - L'encadrement par le juge et ses effets concrets pour les collectivités : le cas des caméras augmentées

A. Un cadre juridique insuffisant pour encadrer l'usage de caméras augmentées sur la voie publique

 À la différence de la vidéoprotection classique, les caméras augmentées reposent sur le croisement entre captation d'images et traitement automatisé.

Les conséquences de ce traitement sont importantes : les caméras analysent désormais les images pour en déduire des comportements ou des situations. 

Face à ces évolutions, la CNIL a appelé à une réflexion globale sur l'usage de ces outils dans l'espace public, rappelant :
  • Que le droit français ne permet pas, hors texte spécifique, l'usage opérationnel de caméras augmentées par les pouvoirs publics pour détecter ou poursuivre des infractions dans l'espace public (la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques ne prévoyant qu'un cadre expérimental) ;
  • Qu’un tel usage suppose donc l'adoption préalable d'un cadre législatif, issu d'un débat démocratique et assorti de garanties suffisantes pour les citoyens.

B. Les apports de la décision Commune de Nice c/ CNIL, Conseil d'État, 30 janvier 2026 (n° 506370)

Le 30 janvier 2026, le Conseil d'État a confirmé que si les dispositions du Code de la sécurité intérieure autorisent la captation d'images sur la voie publique (vidéoprotection), elles ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme permettant leur analyse automatisée par des algorithmes.

En l'espèce, la Commune de Nice avait déployé, en 2023, 77 caméras augmentées devant les entrées d'établissements scolaires afin de détecter en temps réel la présence de véhicules y stationnant irrégulièrement, et de générer une alerte immédiate à la police municipale (sécurité publique). 

Après un contrôle sur place et avoir mis en demeure la Commune de produire une AIPD, la CNIL a contesté la légalité du dispositif par une délibération n° 2025-032 du 15 mai 2025 portant avis sur les conditions de mise en œuvre de ce traitement. 

Le Conseil d’État, saisi d’un recours, a confirmé l'analyse en deux temps :
  • Si le Code de la sécurité intérieure permet aux maires de filmer la voie publique, aucun texte national n'autorise l'automatisation de l'analyse de ces images par une IA ;
  • Si un régime dérogatoire a été adopté en 2023 pour certains usages, notamment à l'occasion des Jeux olympiques, cela démontre que le droit commun ne permet pas de tels dispositifs.
La ville de Nice ne pouvait donc pas pérenniser et élargir pour le quotidien ce que le législateur n'avait consenti que pour un évènement exceptionnel.

En l'état du droit, une collectivité territoriale ne peut donc pas déployer librement sur la voie publique des dispositifs d'analyse automatisée d'images pour détecter des infractions du quotidien hors cadre légal spécifique. 

En pratique, avant tout projet, elle doit vérifier l'existence d'un texte l'autorisant expressément et l'adéquation des garanties prévues.

Check-list de conformité de l'usage d'un système de vidéoprotection par une collectivité (hors le cas des caméras augmentées)

Le traitement a-t-il lieu dans un lieu public ou accueillant du public ? Si oui :
  • Une demande d'autorisation en préfecture doit être effectuée, l'autorisation étant valable 5 ans renouvelables ;
  • La vidéoprotection ne doit pas permettre de visualiser l'entrée et l'intérieur des immeubles d'habitation (art. L. 251-3 du Code de la sécurité intérieure) ;
  • Une AIPD[7] sera effectuée en cas de « surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public ».
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[1] La personne filmée est identifiée ou identifiable (art. 4 RGPD). 
[2] CNIL, La vidéosurveillance – vidéoprotection au travail, 23 juillet 2018.
[3] Loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.
[4] Le recours à ces traitements par décret pris après avis de la CNIL. 
[5] Article 10 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 précitée.
[6] L'expérimentation, échue à ce jour, s'est déroulée jusqu’au 31 mars 2025. 
[7] Analyse d'impact sur la protection des données. 
 

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